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les miracles scientifiques dans le coran et la sunna
1 avril 2007

Le miracle législatif du coran

Le miracle législatif du coran

Si les occidentaux sont fiers du fait que leur civilisation est la première à mettre en place officiellement et à généraliser dans leurs différents pays les droits de l’homme, et s’ils se vantent d’être les premiers à entériner la déclaration universelle des droits de l’homme et à la considérer comme le système de référence en matière de protection de ces droits, ils oublient ou occultent le fait que le saint coran a mis l’accent sur les droits de l’homme depuis quatorze siècle, et a établi le plus sacré des principes destiné à l’humanité entière. Allah dit : « Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand- Connaisseur » (Al Hujurat Verset 13).

Les propos de ce verset sont donc destinés à tous les hommes. Il en ressort qu’ils ont tous été créés, hormis leur différence d’ethnie, de couleur ou de religion, d’un seul homme et d’une seule femme. De ce fait, ils demeurent tous égaux de naissance et d’origine. Le saint coran a mis l’accent sur l’unité du genre humain et a précisé que la seule différence est celle de la piété.

Le saint coran comporte plusieurs principes sacrés prouvant sa grandeur :

  1. Le principe de liberté du culte et d’opinion : Allah dit : « il n’y a aucune contrainte dans la religion », et il dit : « Ô vous les infidèles! je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi ma religion » ;
  1. Les règles d’équité régissant les relations humaines et sociales : Allah dit : « Ô croyants honorer vos promesses », « Honorer vos promesses faites au nom d’allah et ne rompez pas les pactes que vous avez certifiés ». Allah dit « Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: ‹Le commerce est tout à fait comme l'intérêt› Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement » (Al Baqara Verset 275). Allah dit « Ô les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu'un scribe l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur: qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer » (Al Baqara Verset 282).
  1. Les règles régissant le statut personnel : Ces règles sont caractérisées par leur équité et leur stabilité, du fait qu’elles doivent régir le statut personnel de chacun au sein de la famille, d’où un code complet et détaillé mis en place par la Chariâa en matière de mariage, de divorce, de grossesse, de période de viduité (Idda), d’allaitement, de pension, d’héritage, de droits des enfants et des ayants droits. Le Coran a élargi le champ d’application de ces règles qu’il a voulu souples et évolutives par voie d’Ijtihad et de déduction pour les adapter à tous temps et lieux.
  1. Le droit pénal : Cet aspect témoigne certes de la grandeur du Coran qui énumère les infractions sanctionnées par les peines du Hadd et en démontre les spécificités ainsi que les peines adéquates unifiant à la fois l’équité, la sagesse et la clémence. Lesdites peines sont suffisamment dissuasives, et permettent le maintien de la sécurité et de la paix pour les personnes et la communauté.

LES PILIERS DE LA LEGISLATION ISLAMIQUE (CHARIAA)

Toute législation est basée sur des piliers à même d’assurer sa continuité au sein d’une communauté de personnes confiants de son utilité, de sa sagesse et de sa préservation des intérêts personnels et généraux. Il en est de même pour la Chariaa islamique qui, Dieu merci, est basée sur des piliers solides et dont les spécificités demeurent en tout temps attractives à toute personne qui y adhère par conviction, puisqu’elle rejoint l’essence humaine telle que créée par Allah. Tout le monde consent que la Chariaa, destinée aux esprits saints, pousse à travailler et œuvrer au nom d’Allah et prône la tolérance, la liberté, l’égalité et la piété.   

Les principaux piliers de la Chariaa sont les suivants :

  1. La Chariaa est tolérante et n’exige pas des actes dépassant la capacité humaine. Tous les engagements mis à la charge des musulmans sont fluides et loin d’être contraignants. Allah les a ainsi décrites : « Allah ne vous oblige à aucune contrainte dans la religion » et « Allah engage chaque vie dans la limite de ses capacités ».
  2. C’est une législation générale qui ne tient pas compte des cas personnels, uniques ou partiels.
  3. La Chariaa a établi des dérogations en cas de force majeure afin d’en éviter les conséquences dommageables. A titre d’exemple, toute personne malade ou en voyage est dispensée de jeûner.
  4. La Chariaa comporte peu d’obligations qui se limitent uniquement aux cinq fondements de l’islam et à toutes les questions qui en dépendent. Le prophète Mohammed (PBSL) a dit : « Allah a institué des devoirs ne les perdez pas, il a prévu de justes limites ne les outrepassez pas, il a interdit certains actes ne les commettez pas, et il a occulté certaines choses par clémence, ne les cherchez pas ».
  5. Le caractère graduel des jugements : La Chariaa devait faire face aux mauvaises habitudes ancrées en chacun d’une manière graduelle pour arriver à les extirper sans difficultés ni complications. Il en est ainsi de l’alcool qui a été banni petit à petit et suivant une méthode sage afin que chacun puisse s’habituer et éviter un sevrage difficile.
  6. La sauvegarde de l’intérêt général : La Chariaa a institué des règles qu’elle a annulé pour sauvegarder l’intérêt général comme en matière de testament et d’héritage ou le fait de changer la Qibla de la Mosquée Sainte à la Kaâba à la Mecque. Ce principe s’applique également aux règles issues de la Sunna, ainsi le Prophète Mohamed (PBSL) a dit : « J’avais interdit la visite des cimetières, vous pouvez les visiter maintenant car leurs visites rendent le cœur délicat, font couler les larmes et font penser à l’au-delà ».

LES PRINCIPALES CLES INSTITUES PAR LA CHARIAA :

La Chariaa a mis en place les principes suivants :

  1.   Le principe de l’unicité : Tous les individus sont alliés sous un dieu unique. Allah a dit « Dit Ô gens du livre, venez sous un même mot entre nous et vous, n’adorons qu’Allah ».

  2. Le principe de connexion directe avec Allah sans aucun intermédiaire. Allah dit « Allah a dit demandez moi je vous écouterai », et il dit « Je suis très proche et répond à la demande de quiconque qui me sollicite ».

  3. Le principe de la logique : Le saint coran invoque toujours la logique et le bon raisonnement dans les relations entre individus et dans la connaissance du créateur. Allah dit « Prenez-en leçon Ô clairvoyants » et dit « ne raisonnez-vous pas ? ». Et notre prophète (PBSL) dit « Allah distingue les individus, chacun par son degré, selon leur logique ».

  4.    Le principe de sauvegarde de la foi par les bons actes : Allah dit « Les adorateurs du clément qui marchent humblement et qui rétorquent aux dires des ignorants par le salut »

  5. Le principe d’accord entre les préceptes religieux et les occupations de la vie : La Chariaa réglemente à la fois les relations humaines et religieuses sans distinction, conformément à la sainte parole d’Allah « Convoitez dans ce qu’Allah vous a donné l’au-delà et n’oubliez pas votre part dans la vie ».

  6. Le principe de justice et d’égalité entre tous les individus : Allah dit « Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux » et notre prophète (PBSL) a dit : « Œuvre Fatima, je ne puis rien pour toi auprès d’Allah ».

  7. Le principe d’incitation au bien et de proscription du mal qui constitue en fait la base de toute réforme.

  8. Le principe de concertation : Allah dit « et concerte les en toute chose »

  9. Le principe de tolérance : C’est le plus noble et le plus important des principes, connu de nos jours sous le nom de co-existence pacifique.

  10. Le principe de liberté : Allah dit « nulle contrainte dans la religion ».

  11. Le principe d’entraide sociale : Allah a érigé la Zakat en droit des pauvres sur les fortunes des riches, et non en simple aumône.

Ces principes prouvent que la Chariaa est solidement fondée et que ses bases sont bien ancrées. Ils démontrent également l’adaptabilité de ses enseignements à tous les lieux et temps et à tous les peuples. La preuve est que la communauté musulmane (Ummah) a connu l’apogée de son développement quand elle était régie par les préceptes de la Chariaa. Par contre, elle s’est affaiblie en s’écartant de la Chariaa. Les efforts des Oulamas ont stagné pour laisser lieu aux intérêts personnels, d’où l’option pour les législations terrestres sous prétexte que la Chariaa est dépassée par l’évolution mondiale et l’ascension des Etats occidentaux.

La législation musulmane a institué des solutions radicales aux divers crimes existants et a mis en place des peines susceptibles de les éliminer. A titre d’exemple :

Le crime de meurtre :

Allah dit : « Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage. » (Annisa’ 92)

Et il dit : « C'est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. » (Al Maida 32)

Le prophète Mohamed (PBSL) a dit : « Tout musulman ne peut porter atteinte à son frère dans son sang, ses biens et son honneur ».

L’atteinte à la vie est considérée par l’Islam comme le plus grave des crimes, car le Coran attribue à la vie humaine une grande importance : « Nous avons honoré le fils d’Adam ». De ce fait, la gravité des sanctions établies par la Chariaa pour les meurtres est corollaire de l’importance de la vie humaine, allant même jusqu’à considérer le meurtre d’une seule personne comme le meurtre de toutes les vies et la conservation d’une vie comme la conservation de toutes les autres vies. De ce fait, la peine prévue pour le meurtre est la même que celle de l’apostasie.    

Sur la base de ce principe équitable, le châtiment des représailles (Kisa’s) (comparable à la Loi du Talion) est devenu le remède à toutes les agressions. L’Islam a banni toutes les différences même dans le sang et de ce fait même les gouverneurs peuvent subir le Kisa’s s’ils ont commis un meurtre prémédité. Il en résulte que l’Islam considère le meurtrier comme une personne qui a arraché une vie, rendu les enfants du meurtri orphelins et sa femme veuve et causé la perte d’un élément actif servant la communauté. Le meurtrier a défié donc le sentiment de la communauté et s’est placé hors de son système et de ses lois.

Le saint Coran nous rapporte le récit du premier meurtre injustement perpétré par Kabil fils d’Adam (paix sur lui) sur son frère Habil. Adam a ordonné aux deux frères de ne pas prendre pour épouses leurs sœurs de naissance mais que chacun épouse la sœur de l’autre. La jumelle de Kabil, destinée à Habil, était la plus belle et il l’a refusée à son frère et insisté à l’épouser lui-même, alors que Habil a respecté l’ordre divin requis par Adam. Les deux frères ont invoqué le jugement d’Allah en lui présentant des offrandes. Allah a accepté l’offrande de Habil et a refusé celle de Kabil, lequel, furieux, a désobéi Allah par son entêtement et a tué son frère.

Le litige entre les deux frères est dû à la convoitise de Kabil qui s’est transformée en haine puis en meurtre horrible duquel Adam a souffert pour le restant de ses jours, jusqu’à ce qu’Allah l’a gratifié par un deuxième fils, Chith, chéri et bon successeur. Adam a ordonné au jeune Chith de se venger de son frère fugitif Kabil jusqu’à ce que ce dernier périsse, alors Allah dit « quiconque meurt injustement sa cause est défendue ».

L’équité de l’Islam réside dans le fait de punir justement un meurtrier par la mort sans chercher des causes de nullité, d’allégement ou les motifs du crime. De même, ceux qui ont perpétré un suicide feront l’objet d’un grave châtiment, à l’image des infidèles, du fait qu’ils n’ont pas foi en la clémence de Dieu.   

Le Kisa’s est sans doute la preuve de la miséricorde d’Allah qui préserve la vie et la sécurité des hommes et dissuade de toutes agressions, parce que quiconque conscient qu’en tuant son prochain il sera lui-même tué ne pourra perpétrer son crime. L’analyse de la parole d’Allah « le châtiment du Kisa’s préserve la vie Ô clairvoyants » ne peut que prouver le miracle perceptif et législatif et la beauté du style et du sens faisant du saint coran le miracle d’Allah.

Le crime d’agression et de spoliation (Razzia) ou Hiraba :

Allah dit : « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. » (Al Maida Verset 33).

Et notre prophète (PBSL) a dit : « Le sang, les biens et l’honneur d’un musulman sont sacrés. »

Le crime d’agression et de spoliation, ou la Hiraba, est puni par la législation islamique dans l’un des cas suivants :

        La spoliation des biens d’une personne isolée par la force ;

        L’agression aux voies de passage en vue de spolier les gens et semer la terreur ;

Ces agresseurs se rassemblent en bande solidaire pour l’unique but de porter atteinte aux vies et aux biens des hommes et de semer le désordre et la terreur pour être dominateurs.

Le saint coran a sanctionné ces crimes par l’amputation de la main droite. Le coupable pourra se servir des autres membres de son corps pour gagner sa vie honorablement en cas de repentir. L’amalgame entre la fermeté et la clémence de cette sanction, mais aussi son effet pénal et dissuasif, est l’une des formes du miracle du saint coran. Par ailleurs, la législation islamique a autorisé la peine de mort en cas de récidive et si le coupable a commis un meurtre, avec ou sans spoliation.

Outre l’amputation croisée des mains et des pieds pour neutraliser les coupables d’agressions, le verset précité a prévu d’autres peines comme la peine de mort ou la crucifixion rendant public l’ignominie des actes des agresseurs. 

L’essence des ces règles provient du fait que la Chariaa considère en premier lieu les effets de ces crimes sur des innocents, hommes, femmes ou enfants, qui se voient meurtris et dépossédés, ce qui explique la fermeté des châtiments des agressions et de la terreur. En outre, les coupables subiront l’enfer dans l’au-delà.

Certes, les actes susceptibles de peines capitales (Hudud) ne sont incriminés par la Chariaa qu’après établissement de preuves tangibles et suffisamment concluantes. D’une manière générale, le crime n’est établi que suite aux aveux du coupable par-devant un magistrat et deux personnes assermentées et dans le cadre d’un conseil juridictionnel.

L’expérience a révélé que la société musulmane, en appliquant le régime précité, ne souffrait guère des atteintes aux vies, aux biens et à l’honneur de ses membres, au point que les criminels eux mêmes souhaitaient subir les châtiments pour purifier leurs esprits. Toutefois, quand la Chariâa a été abandonné au profit des régimes occidentaux, en apparence sophistiqués et efficaces, les crimes et la corruption se sont propagés de telle sorte que les malfaiteurs ont surpassé l’occident dans les nouvelles techniques criminelles. 

L’histoire nous révèle que quand le Calife oumayite Hicham Ben Abdelmalek a aboli pendant une année l’application des châtiments pour le vol et les agressions, le nombre de ces crimes a augmenté considérablement laissant les gens inquiets pour leurs vies et biens. La gravité de la situation a incité le Calife à restaurer l’ancien régime et les malfaiteurs ont été dissuadés uniquement par la révélation de cette information, épargnant ainsi les droits, les biens et les vies des musulmans.

Les plus horrible des crimes de razzia commis dans un temps plus récent sont ceux qui ont été perpétrés au Hijaz, avant le règne Saoudien, à l’encontre des pèlerins qui subissaient spoliations, agressions et meurtres. La gravité de ces crimes était telle que les Fouqahas ordonnaient aux pèlerins de rédiger leurs testaments avant de quitter son pays. L’Egypte et la Syrie ont même prévu des escortes armées pour protéger les pèlerins. A l’avènement du roi Abdelaziz Al Saoud en Arabie Saoudite, les peines prévues par la Chariâa ont été restaurées pour les crimes de Hiraba, ce qui avait pour conséquence de dissuader les voleurs et agresseurs qui avaient peur des châtiments corporels immédiats, la preuve en est que durant les vingt quatre ans de règne du roi défunt, seulement seize mains ont été coupées.

Certains prétendent que les châtiments corporels du crime de Hiraba sont inhumains, considérant ainsi moins les effets du crimes que la nature du châtiment et étant, par là même, plus cléments envers les coupables qu’envers les victimes qui sont, en réalité, une communauté spoliée et meurtrie. La gravité du crime explique la fermeté et l’effet dissuasif du châtiment, comme notre prophète (PBSL) l’a ainsi dit : « celui qui n’est pas clément ne peut prétendre à la clémence »

Le crime de vol :

Allah dit : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Al Maida Verset 38).

Notre prophète (PBSL) a dit : « Le sang, les biens et l’honneur d’un musulman sont sacrés. », « Je jure par Allah si Fatima fille de Mohamed a commis un vol je lui amputerai la main moi-même ».

Le vol est un abominable vice poussant son auteur à commettre d’autres crimes en vue de déposséder son prochain, par la force ou l’artifice, pour assouvir une nature malsaine résultant d’une éducation corrompue. Le voleur peut être amené à tuer toute personne récalcitrante, allant même jusqu’à tuer les membres de sa famille pour voler leurs biens. Ce vice a souvent rassemblé des bandes de voleurs menaçants la sécurité dans plusieurs pays et capables, de part leurs armements, leurs organisations et leur terrorisme, d’attaquer des banques ou des caisses gouvernementales et de semer la destruction. Plusieurs gouvernements souffrent de ce fléau et dépensent beaucoup d’argent pour l’éradiquer, sachant que ces bandes peuvent exercer leur pouvoir sur des personnes innocentes.

Le produit des vols est généralement destiné à financier d’autres crimes et insanités, à corrompre des complices et à les inciter à la débauche. D’ailleurs, la plupart des maisons de jeu ou de prostitution sont la propriété de criminels notoires et sont protégées par leurs brutes et autres hommes de mains. 

Vu le danger que représentent les crimes de vol, ainsi que les effets néfastes qui en résultent, l’Islam a mis en place un dispositif pénal susceptible de les éradiquer et d’en réduire les conséquences. L’objectif de ces sanctions est de préserver l’intérêt commun et de protéger les besoins naturels de protection de la vie, de l’esprit, de la progéniture et des biens. A cet effet, l’Islam a pratiqué deux principales méthodes : la première consiste à purifier l’esprit du musulman en lui permettant de vivre dans une communauté basée sur la droiture, l’amour, la pureté et l’entraide pour maintenir la piété. La deuxième méthode consiste à décréter un dispositif pénal basé sur les châtiments du Hudud afin de préserver la sécurité des personnes. Ainsi, les Hudud prévus pour l’apostasie, le meurtre, la consommation de l’alcool, l’adultère et les affronts permettent de préserver la religion, les vies, l’esprit ainsi que l’honneur.

La sanction du vol :

La Chariâa a fermement sanctionné le vol en coupant la main de son auteur, permettant ainsi d’amputer l’origine du crime et de dissuader toute personne envisageant de déposséder son prochain par la force ou la dérobade. Le châtiment vise à amputer la main considérée comme « l’arme du crime » qui a permis de perpétrer le vol et ce pour éviter de l’utiliser une deuxième fois pour le même crime. La Charia considère que les crimes dangereux ne peuvent être éradiqués que par des sanctions fermes, loin de toute légèreté ou affabilité, rendant ainsi la sanction corollaire du crime. Le criminel châtié demeure ainsi visiblement marqué, d’où l’effet dissuasif. 

Les conditions d’amputation de la main :

L’amputation de la main du voleur ne peut être décidée que dans les conditions suivantes :

        Que le voleur soit majeur ayant la capacité de discernement,

        Qu’il ne soit dans l’obligation de voler par nécessité,

        Que les biens volés appartiennent à autrui et qu’ils soient conservés : présence d’effraction,

        Que la valeur des biens soit égale ou supérieure à dix sept grammes d’or ou son équivalent en argent.

Si ces conditions ne sont pas réunies, l’amputation ne peut être décidée. Par ailleurs, les Fouqahas ont convenu que le voleur est châtié par l’amputation de sa main droite, lors du premier délit, et l’amputation de sa jambe gauche en cas de récidive, et ce afin de le neutraliser. Si le voleur récidive encore une fois, il est emprisonné pour une période indéterminée jusqu’à son décès, sauf repentir de sa part.

Cas exceptionnels non soumis au châtiment des Hudud :

Le châtiment de l’amputation de la main n’est pas appliqué dans les cas suivants :

        Si le vol est commis dans des lieux publics où les biens volés ne font l’objet d’aucune mesure de séurité,

        Si le voleur a accès aux lieux dans lesquels le délit a été commis et si les biens volés ne sont pas gardés,

        Si le vol a été commis entre ascendants ou descendants d’une même famille,

        Si le propriétaire des biens volés n’est pas connu

        Si le voleur vole son débiteur récalcitrant et que la somme volée correspond au montant de la créance.

Certaines personnes, critiquant la sagesse de la Chariaâ par ignorance, considèrent l’amputation de la main comme une peine cruelle et sans merci et se lamentent sur les mains coupées, oubliant ainsi les torts, les meurtres, la destruction, la corruption et l’insécurité que ces mains ont perpétré. Ces personnes compatissent plus avec les criminels qu’avec les victimes. Le fait est que les pays musulmans ayant appliqué ces peines ont vu le nombre des crimes de vol baisser, malgré le fait que l’amputation de la main n’est décidé que rarement. Il y a lieu à inciter les musulmans à prendre l’exemple, en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes, étant entendu qu’il est nécessaire d’assimiler le principe d’équité résidant derrière ce châtiment non comme une volonté d’amputer tout simplement des mains, mais comme une mesure protégeant ces mains d’une peine aussi cruelle, en dissuadant toute personne projetant de commettre un vol. Par conséquent, les châtiments cruels ont pour résultat plus de clémence et de sécurité.

Source :

« Le Coran et son miracle législatif », par le Professeur Mohamed Ismail Ibrahim. 

Traduit par K. Ibnousoufiane.

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